(8) Cette surveillance devrait permettre à la Commission de collecter des données statistiques supplémentaires sur les exportations au niveau de chaque fabricant en vue de détecter en temps utile: i) tout signe de non-respect de l’accord d’achat anticipé conclu par la Commission, ii) toute autre circonstance susceptible de menacer la sécurité d’approvisionnement de l’Union et iii) la capacité de l’Union à consentir et à livrer de nouveaux dons. Le cas échéant, la Commission devrait ainsi être en capacité de prendre des mesures supplémentaires afin d’éviter qu’une situation critique ne se produise en raison d’une pénurie de ces produits conformément aux exigences du règlement (UE) 2015/479,
Règlement d’exécution (UE) 2021/2071 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2071
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2071
Versionacte d'origine du 25/11/2021 (CELEX 32021R2071)
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