(2) Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 376/2014, les États membres et l’Agence doivent participer à un échange d’informations en mettant à disposition, par l'intermédiaire du répertoire central européen (RCE), toutes les informations relatives à la sécurité stockées dans leurs bases de données respectives contenant les comptes rendus.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2082 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2082
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2082
Versionacte d'origine du 26/11/2021 (CELEX 32021R2082)
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