Règlement (UE) 2021/2085 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R2085-20230921, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2085
IntituléContribution financière de l’Union
Rattachement
CHAPITRE 2 — Membres, partenaires contributeurs et contributions
  1. Règlement (UE) 2021/2085
  2. PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. TITRE II — FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES COMMUNES
  4. CHAPITRE 2 — Membres, partenaires contributeurs et contributions
VersionConsolidée au 21/09/2023 (CELEX 02021R2085-20230921)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2021/2085EUR-Lex →

1. La contribution financière de l’Union aux entreprises communes, y compris les crédits de l’espace économique européen (EEE), couvre les dépenses administratives et les dépenses de fonctionnement jusqu’à concurrence des montants maximaux précisés dans la deuxième partie, à condition que ce montant soit complété par une contribution au moins équivalente des membres autres que l’Union, ou de leurs entités constituantes ou affiliées.

2. Le montant de la contribution de l’Union indiqué dans la deuxième partie peut être augmenté par des contributions de pays tiers associés à Horizon Europe, conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement Horizon Europe, et, le cas échéant, au programme pour une Europe numérique, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/694, à condition que le montant total par lequel la contribution de l’Union est augmentée soit complété par une contribution au moins équivalente des membres autres que l’Union, ou de leurs entités constituantes ou affiliées.

3. La contribution de l’Union est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union alloués au programme spécifique d’exécution d’Horizon Europe et, le cas échéant, au programme pour une Europe numérique, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point c) iv), et à l’article 154 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 en ce qui concerne les organismes visés à l’article 71 dudit règlement.

4. Des fonds supplémentaires de l’Union complétant la contribution visée au paragraphe 3 du présent article peuvent être attribués aux entreprises communes conformément à l’article 62, paragraphe 1, point c) iv), et à l’article 154 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

5. Pour les contributions correspondant à des tâches supplémentaires confiées à une entreprise commune conformément au paragraphe 4 du présent article ou à l’article 5, paragraphe 3, du présent règlement, les exigences de l’article 155 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 sont applicables.

6. Les contributions supplémentaires provenant de programmes de l’Union et correspondant à des tâches supplémentaires confiées à une entreprise commune conformément au paragraphe 4 du présent article ou à l’article 5, paragraphe 3, ne sont pas prises en compte dans le calcul de la contribution financière maximale de l’Union définie dans la deuxième partie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2085-20230921. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).