Version consolidée au 21/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R2085-20230921, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/2021).
TexteRèglement (UE) 2021/2085
IntituléContribution financière de l’Union
RattachementTITRE V — ENTREPRISE COMMUNE «EDCTP3 POUR LA SANTÉ MONDIALE»
Règlement (UE) 2021/2085
DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CHAQUE ENTREPRISE COMMUNE
TITRE V — ENTREPRISE COMMUNE «EDCTP3 POUR LA SANTÉ MONDIALE»
VersionConsolidée au 21/09/2023 (CELEX 02021R2085-20230921)
Référencearticle 102 du règlement (UE) 2021/2085EUR-Lex →
La contribution financière de l’Union en faveur de l’entreprise commune «EDCTP3 pour la santé mondiale», y compris les crédits EEE, pour couvrir les dépenses administratives et les dépenses de fonctionnement est de 800 000 000 EUR au maximum, dont 59 756 000 EUR au maximum pour les dépenses administratives, et elle est constituée:
a) d’un montant maximal de 400 000 000 EUR, à condition que la contribution des membres autres que l’Union, ou de leurs entités constituantes ou affiliées, soit au moins égale à ce montant;
b) d’un montant maximal de 400 000 000 EUR, à condition que les contributions des partenaires contributeurs, ou de leurs entités constituantes ou affiliées, soient au moins égales à ce montant.
Au cas où la condition énoncée au point b) n’est pas remplie, le montant visé au point a) est augmenté d’un montant maximal de 400 000 000 EUR, pour autant que le montant total de cette augmentation soit complété par une contribution au moins équivalente des membres autres que l’Union, ou de leurs entités constituantes ou affiliées, comme prévu à l’article 103, paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.