Règlement (UE) 2021/2085 · Article

Article 111

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R2085-20230921, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2085
IntituléParticipants désignés
Rattachement
TITRE V — ENTREPRISE COMMUNE «EDCTP3 POUR LA SANTÉ MONDIALE»
  1. Règlement (UE) 2021/2085
  2. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CHAQUE ENTREPRISE COMMUNE
  3. TITRE V — ENTREPRISE COMMUNE «EDCTP3 POUR LA SANTÉ MONDIALE»
VersionConsolidée au 21/09/2023 (CELEX 02021R2085-20230921)
Référencearticle 111 du règlement (UE) 2021/2085EUR-Lex →

La participation d’entités désignées par l’entreprise commune «EDCTP3 pour la santé mondiale» peut constituer un critère d’éligibilité dans l’appel à propositions. Cela est dûment justifié dans le programme de travail, qui peut également prévoir que ces participants désignés ne sont pas éligibles à un financement de l’entreprise commune «EDCTP3 pour la santé mondiale» au titre des actions indirectes sélectionnées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2085-20230921. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).