Règlement (UE) 2021/2085 · Article

Article 115

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R2085-20230921, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2085
IntituléObjectifs supplémentaires de l’entreprise commune «Initiative en matière de santé innovante»
Rattachement
TITRE VI — ENTREPRISE COMMUNE «INITIATIVE EN MATIÈRE DE SANTÉ INNOVANTE»
  1. Règlement (UE) 2021/2085
  2. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CHAQUE ENTREPRISE COMMUNE
  3. TITRE VI — ENTREPRISE COMMUNE «INITIATIVE EN MATIÈRE DE SANTÉ INNOVANTE»
VersionConsolidée au 21/09/2023 (CELEX 02021R2085-20230921)
Référencearticle 115 du règlement (UE) 2021/2085EUR-Lex →

1. Outre les objectifs énoncés aux articles 4 et 5, l’entreprise commune «Initiative en matière de santé innovante» vise à atteindre les objectifs généraux suivants d’ici à 2030:

a) contribuer à la création d’un écosystème de recherche et d’innovation dans le domaine de la santé à l’échelle de l’Union, qui facilite la traduction des connaissances scientifiques en innovations, notamment en lançant au moins 30 projets intersectoriels à grande échelle, axés sur les innovations dans le domaine de la santé;

b) favoriser la mise au point d’innovations sûres, efficaces, centrées sur les personnes et présentant un bon rapport coût-efficacité, qui ciblent des besoins essentiels non satisfaits dans le domaine de la santé publique, en démontrant, à l’aide d’au moins cinq exemples, la faisabilité de l’intégration de produits ou de services de soins de santé et la possibilité de les exploiter dans les systèmes de soins de santé. Les projets concernés devraient porter sur la prévention, le diagnostic, le traitement ou la gestion des maladies affectant la population de l’Union, y compris la contribution au plan européen de lutte contre le cancer;

c) favoriser l’innovation intersectorielle en matière de santé pour une industrie européenne de la santé compétitive au niveau mondial, et contribuer à la réalisation des objectifs de la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe et de la stratégie pharmaceutique pour l’Europe.

2. L’entreprise commune «Initiative en matière de santé innovante» poursuit également les objectifs spécifiques suivants:

a) contribuer à une meilleure compréhension des déterminants de la santé et des groupes de maladies prioritaires;

b) intégrer les efforts fragmentés de recherche et d’innovation dans le domaine de la santé en regroupant les secteurs de l’industrie de la santé et d’autres parties prenantes, en se concentrant sur les besoins non satisfaits en matière de santé publique, afin de permettre le développement d’outils, de données, de plateformes, de technologies et de processus pour améliorer la prédiction, la prévention, l’interception, le diagnostic, le traitement et la gestion des maladies, en vue de répondre aux besoins des utilisateurs finaux;

c) démontrer la faisabilité de solutions de soins de santé intégrées et axées sur les personnes;

d) exploiter pleinement le potentiel de la numérisation et de l’échange de données dans le domaine des soins de santé;

e) favoriser le développement de méthodologies et de modèles nouveaux et améliorés pour une évaluation globale de la valeur ajoutée des solutions innovantes et intégrées en matière de soins de santé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2085-20230921. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).