Règlement (UE) 2021/2085 · Article

Article 116

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R2085-20230921, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2085
IntituléTâches supplémentaires de l’entreprise commune «Initiative en matière de santé innovante»
Rattachement
TITRE VI — ENTREPRISE COMMUNE «INITIATIVE EN MATIÈRE DE SANTÉ INNOVANTE»
  1. Règlement (UE) 2021/2085
  2. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CHAQUE ENTREPRISE COMMUNE
  3. TITRE VI — ENTREPRISE COMMUNE «INITIATIVE EN MATIÈRE DE SANTÉ INNOVANTE»
VersionConsolidée au 21/09/2023 (CELEX 02021R2085-20230921)
Référencearticle 116 du règlement (UE) 2021/2085EUR-Lex →

Outre les tâches énoncées à l’article 5, l’entreprise commune «Initiative en matière de santé innovante» exécute les tâches suivantes:

a) favoriser une coopération étroite et à long terme entre l’Union, les autres membres, les partenaires contributeurs et les autres parties prenantes associées aux soins de santé, telles que les autres secteurs concernés, les autorités chargées des soins de santé (comme les organismes de réglementation, les organismes d’évaluation des technologies de la santé et les organismes payeurs), les associations de patients, les professionnels de la santé et les prestataires de soins de santé, ainsi que le monde universitaire;

b) soutenir efficacement la recherche et l’innovation préconcurrentielles dans le domaine de la santé, en particulier les actions qui réunissent des entités de plusieurs secteurs de l’industrie des soins de santé en vue de travailler conjointement sur des domaines où les besoins de santé publique ne sont pas satisfaits;

c) veiller à ce que toutes les parties prenantes aient la possibilité de proposer des domaines à intégrer dans les futurs appels à propositions;

d) réviser régulièrement son programme stratégique de recherche et d’innovation et y apporter toutes les adaptations nécessaires à la lumière des avancées scientifiques intervenues au cours de sa mise en œuvre ou des nouveaux besoins en matière de santé publique;

e) publier des informations sur les projets, y compris en ce qui concerne les entités participantes, ainsi que le montant de sa contribution financière et des contributions en nature engagées par participant;

f) organiser une communication régulière, y compris au moins une réunion annuelle avec les groupes d’intérêt et avec ses parties prenantes, afin de garantir l’ouverture et la transparence de ses activités de recherche et d’innovation;

g) toute autre tâche nécessaire à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 115.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2085-20230921. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).