Règlement (UE) 2021/2085 · Article

Article 119

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R2085-20230921, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2085
IntituléContributions des membres autres que l’Union
Rattachement
TITRE VI — ENTREPRISE COMMUNE «INITIATIVE EN MATIÈRE DE SANTÉ INNOVANTE»
  1. Règlement (UE) 2021/2085
  2. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CHAQUE ENTREPRISE COMMUNE
  3. TITRE VI — ENTREPRISE COMMUNE «INITIATIVE EN MATIÈRE DE SANTÉ INNOVANTE»
VersionConsolidée au 21/09/2023 (CELEX 02021R2085-20230921)
Référencearticle 119 du règlement (UE) 2021/2085EUR-Lex →

1. Les membres de l’entreprise commune «Initiative en matière de santé innovante» autres que l’Union apportent ou prennent les dispositions nécessaires pour que leurs entités constituantes ou affiliées apportent une contribution totale d’au moins 1 000 000 000 EUR, dont 30 212 000 EUR au maximum pour les dépenses administratives, au cours de la période visée à l’article 3.

2. Les contributions en nature aux activités supplémentaires ne représentent pas plus de 40 % des contributions en nature des membres autres que l’Union, au niveau de l’entreprise commune «Initiative en matière de santé innovante».

3. Les contributions fournies par les participants aux actions indirectes financées par l’entreprise commune «Initiative en matière de santé innovante» s’élèvent à au moins 45 % des coûts éligibles d’une action indirecte et des coûts des activités supplémentaires connexes. Lorsque cela est justifié, le programme de travail peut exceptionnellement autoriser une proportion plus faible de contributions au niveau d’une action indirecte individuelle et de ses activités supplémentaires connexes.

4. Les coûts engagés dans le cadre d’actions indirectes dans des pays tiers autres que les pays associés à Horizon Europe sont justifiés et pertinents par rapport aux objectifs énoncés à l’article 115. Ils n’excèdent pas 20 % des contributions en nature aux dépenses de fonctionnement fournies par les membres autres que l’Union et par les partenaires contributeurs au niveau de l’entreprise commune «Initiative en matière de santé innovante». Les coûts dépassant 20 % des contributions en nature aux dépenses de fonctionnement au niveau de l’entreprise commune «Initiative en matière de santé innovante» ne sont pas considérés comme des contributions en nature aux dépenses de fonctionnement.

5. Dans des cas dûment justifiés, les programmes de travail de l’entreprise commune «Initiative en matière de santé innovante» peuvent fixer des limites spécifiques pour les contributions en nature aux dépenses de fonctionnement engagées dans des pays tiers autres que les pays associés à Horizon Europe au niveau de l’action indirecte. Les décisions relatives à ces limites spécifiques tiennent notamment compte des objectifs visés et de l’impact recherché par les actions concernées et ne donnent pas lieu à un dépassement du plafond fixé au paragraphe 4 au niveau de l’entreprise commune «Initiative en matière de santé innovante».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2085-20230921. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).