Règlement (UE) 2021/2085 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R2085-20230921, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2085
IntituléGestion des contributions des États participants
Rattachement
CHAPITRE 2 — Membres, partenaires contributeurs et contributions
  1. Règlement (UE) 2021/2085
  2. PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. TITRE II — FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES COMMUNES
  4. CHAPITRE 2 — Membres, partenaires contributeurs et contributions
VersionConsolidée au 21/09/2023 (CELEX 02021R2085-20230921)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2021/2085EUR-Lex →

1. Chaque État participant prend un engagement indicatif concernant le montant de sa contribution financière nationale à l’entreprise commune. Cet engagement est pris avant l’adoption du programme de travail.

Outre les critères énoncés à l’article 22 du règlement Horizon Europe ou, dans le cas de l’entreprise commune Semi-conducteurs, à l’article 18 du règlement (UE) 2021/694, le programme de travail peut inclure, en annexe, des critères d’éligibilité relatifs aux entités juridiques nationales.

Chaque État participant confie l’évaluation des propositions à l’entreprise commune, conformément au règlement Horizon Europe et, le cas échéant, au règlement (UE) 2021/694.

La sélection des propositions se fait sur la base du classement fourni par le comité d’évaluation. L’organe responsable de la sélection peut s’écarter de cette liste dans des cas dûment justifiés comme indiqué dans le programme de travail afin de garantir la cohérence globale de l’approche par portefeuille.

Chaque État participant dispose d’un droit de veto sur toutes les questions relatives à l’utilisation de ses propres contributions financières nationales à l’entreprise commune pour les demandeurs établis dans ledit État participant, sur la base des priorités stratégiques nationales.

2. Chaque État participant conclut un ou plusieurs accords administratifs avec l’entreprise commune afin de définir le mécanisme de coordination pour le paiement des contributions aux demandeurs établis dans ledit État participant et de régir l’établissement de rapports en la matière. Cet accord comprend le calendrier, les conditions de paiement et les obligations en matière de rapports et d’audit.

Chaque État participant s’efforce de synchroniser son échéancier de paiement, ses rapports et ses audits avec ceux de l’entreprise commune et de faire converger ses règles en matière d’éligibilité des coûts avec celles d’Horizon Europe.

3. Dans l’accord visé au paragraphe 2, chaque État participant peut confier à l’entreprise commune le paiement de sa contribution à ses bénéficiaires. Après la sélection des propositions, l’État participant engage le montant nécessaire pour les paiements. Les autorités d’audit de l’État participant peuvent contrôler les contributions nationales respectives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2085-20230921. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).