Version consolidée au 21/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R2085-20230921, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/2021).
TexteRèglement (UE) 2021/2085
IntituléConditions relatives aux activités supplémentaires
RattachementTITRE VI — ENTREPRISE COMMUNE «INITIATIVE EN MATIÈRE DE SANTÉ INNOVANTE»
Règlement (UE) 2021/2085
DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CHAQUE ENTREPRISE COMMUNE
TITRE VI — ENTREPRISE COMMUNE «INITIATIVE EN MATIÈRE DE SANTÉ INNOVANTE»
VersionConsolidée au 21/09/2023 (CELEX 02021R2085-20230921)
Référencearticle 120 du règlement (UE) 2021/2085EUR-Lex →
1. Aux fins de l’article 11, paragraphe 1, point b), les activités supplémentaires sont menées dans l’Union ou dans les pays associés à Horizon Europe et peuvent comprendre:
a) des activités qui contribuent à la réalisation des objectifs des actions indirectes financées par l’entreprise commune «Initiative en matière de santé innovante»;
b) des activités qui contribuent à la diffusion, à la durabilité ou à l’exploitation des résultats des actions indirectes financées par l’entreprise commune «Initiative en matière de santé innovante».
2. Le cas échéant, les propositions de projet comportent un plan relatif à leurs activités supplémentaires connexes. Les coûts associés à ces activités supplémentaires spécifiques au projet doivent être engagés entre la date de soumission de la proposition et jusqu’à deux ans après la date de clôture de l’action indirecte.
3. Aux fins de la comptabilisation des coûts en tant que contributions en nature visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), les activités supplémentaires sous-jacentes sont réalisées dans l’Union ou dans les pays associés à Horizon Europe.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.