Règlement (UE) 2021/2085 · Article

Article 124

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R2085-20230921, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2085
IntituléLe groupe pour l’innovation et la science
Rattachement
TITRE VI — ENTREPRISE COMMUNE «INITIATIVE EN MATIÈRE DE SANTÉ INNOVANTE»
  1. Règlement (UE) 2021/2085
  2. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CHAQUE ENTREPRISE COMMUNE
  3. TITRE VI — ENTREPRISE COMMUNE «INITIATIVE EN MATIÈRE DE SANTÉ INNOVANTE»
VersionConsolidée au 21/09/2023 (CELEX 02021R2085-20230921)
Référencearticle 124 du règlement (UE) 2021/2085EUR-Lex →

1. Le groupe pour l’innovation et la science conseille le comité directeur sur les questions relatives aux activités de recherche et d’innovation de l’entreprise commune «Initiative en matière de santé innovante» conformément à l’article 21.

2. Le groupe pour l’innovation et la science est composé des membres permanents suivants:

a) deux représentants de la Commission, au nom de l’Union;

b) quatre représentants des membres autres que l’Union;

c) deux représentants du groupe des représentants des États;

d) quatre représentants de la communauté scientifique, nommés par le comité directeur à l’issue d’une procédure de sélection ouverte, conformément à l’article 21, paragraphe 4;

e) jusqu’à six autres membres permanents, nommés par le comité directeur à l’issue d’une procédure de sélection ouverte en application de l’article 21, paragraphe 4, en veillant en particulier à garantir une représentation appropriée des parties prenantes du secteur des soins de santé, et notamment le secteur public, y compris les organismes de réglementation, les patients et les utilisateurs finaux en général.

3. Les membres permanents visés au paragraphe 2, points a), b) et c), peuvent inviter des membres ad hoc, le cas échéant, pour discuter de sujets spécifiques. Ils peuvent inviter conjointement un maximum de six membres ad hoc pour chaque réunion.

Ces membres ad hoc sont invités en fonction de leur expertise scientifique ou technique sur les sujets qui doivent être discutés lors de réunions déterminées, ou en tenant compte de la nécessité de créer des synergies avec d’autres programmes de recherche.

Les membres permanents visés au paragraphe 2, points a), b) et c), invitent des membres ad hoc par consensus. Ils communiquent leurs décisions au comité directeur, au groupe des représentants des États et aux autres membres permanents.

4. En sus de ce que prévoit l’article 21, paragraphe 7, le groupe pour l’innovation et la science fournit des conseils au comité directeur, à la demande de ce dernier ou de sa propre initiative, sur des questions scientifiques et technologiques liées aux objectifs de l’entreprise commune «Initiative en matière de santé innovante», notamment en ce qui concerne:

a) les priorités scientifiques, notamment dans le cadre de la mise à jour du programme stratégique de recherche et d’innovation;

b) le projet de programme de travail, y compris le contenu des appels à propositions;

c) la planification d’activités supplémentaires de membres autres que l’Union visées à l’article 120;

d) la mise en place de groupes consultatifs axés sur des priorités scientifiques spécifiques conformément à l’article 17, paragraphe 2, point x), et à la suite d’une procédure de sélection ouverte pour leurs membres conformément à l’article 21, paragraphe 4;

e) la création de synergies avec d’autres activités d’Horizon Europe, y compris d’autres partenariats européens, ainsi que d’autres programmes de financement de l’Union et des programmes de financement nationaux.

5. En sus de ce que prévoit l’article 21, paragraphe 5, le groupe pour l’innovation et la science élit son président parmi les représentants visés au paragraphe 2, point d), du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2085-20230921. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).