1. Au cours de la période visée à l’article 3, les États participants de l’entreprise commune Semi-conducteurs apportent une contribution totale correspondant au montant de la contribution de l’Union aux dépenses de fonctionnement visée à l’article 128. Les États participants organisent entre eux leurs contributions collectives et la manière dont ils les apporteront. Cela ne porte pas atteinte à la capacité de chaque État participant de définir sa contribution financière nationale conformément à l’article 12. Par dérogation à l’article 28, paragraphe 4, point a), les États participants ne contribuent pas aux dépenses administratives.
2. Au cours de la période visée à l’article 3, les membres privés de l’entreprise commune Semi-conducteurs apportent ou prennent les dispositions nécessaires pour que leurs entités constituantes ou affiliées apportent une contribution d’au moins 2 511 164 000 EUR à l’entreprise commune Semi-conducteurs.
3. Par dérogation à l’article 28, paragraphe 4, les membres privés apportent ou prennent les dispositions nécessaires pour que leurs entités constituantes ou affiliées apportent une contribution financière de 26 331 000 EUR au maximum pour couvrir les dépenses administratives de l’entreprise commune Semi-conducteurs. La part des membres privés dans la contribution annuelle totale aux dépenses administratives de l’entreprise commune Semi-conducteurs s’élève à 30 %.
4. Les contributions visées au paragraphe 1 du présent article sont constituées de contributions conformes à l’article 11, paragraphe 3. À titre exceptionnel, par dérogation à l’article 11, paragraphe 3, les États participants sont autorisés à communiquer les contributions financières apportées depuis le 8 février 2022. Les coûts sous-jacents des activités connexes peuvent être considérés comme éligibles à partir de cette date, même s’ils ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a) les activités sont conformes au présent règlement;
b) les activités contribuent à la réalisation de l’objectif visé à l’article 126, paragraphe 2, point h), et les coûts connexes supportés consistent en des dépenses d’investissement;
c) les demandes de subvention sont évaluées et sélectionnées par l’entreprise commune Semi-conducteurs conformément à l’article 12, paragraphe 1;
d) les activités se poursuivent au moment de l’octroi de la subvention;
e) la contribution de l’État participant liée à ces coûts n’est pas prise en compte aux fins du calcul des droits de vote des États participants visés à l’article 133, paragraphe 2, à l’article 133, paragraphe 3, et à l’article 136, paragraphe 1;
f) la contribution de l’État participant liée à ces coûts ne dépasse pas 25 % de la contribution financière totale de cet État participant envisagée pour les activités qui contribuent à la réalisation de l’objectif visé à l’article 126, paragraphe 2, point h).
5. Les contributions visées au paragraphe 2 du présent article sont constituées de contributions prévues à l’article 11, paragraphe 1, dont au moins 90 % de contributions prévues à l’article 11, paragraphe 1, point a).