Règlement (UE) 2021/2085 · Article

Article 133

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R2085-20230921, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2085
IntituléFonctionnement du comité directeur
Rattachement
TITRE VII — ENTREPRISE COMMUNE SEMI-CONDUCTEURS
  1. Règlement (UE) 2021/2085
  2. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CHAQUE ENTREPRISE COMMUNE
  3. TITRE VII — ENTREPRISE COMMUNE SEMI-CONDUCTEURS
VersionConsolidée au 21/09/2023 (CELEX 02021R2085-20230921)
Référencearticle 133 du règlement (UE) 2021/2085EUR-Lex →

1. En ce qui concerne le vote, les voix au sein du comité directeur sont réparties comme suit:

a) un tiers des voix est attribué à la Commission;

b) un tiers des voix est attribué collectivement aux membres privés; et

c) un tiers des voix est attribué collectivement aux États participants.

2. Au cours des deux premiers exercices suivant la création de l’entreprise commune Semi-conducteurs, les droits de vote des États participants sont répartis comme suit:

a) 1 % par État participant;

b) le pourcentage restant réparti annuellement entre les États participants au prorata de leurs contributions financières effectives à l’entreprise commune Semi-conducteurs ou à son initiative antérieure au cours des deux dernières années.

3. Pour les exercices suivants, la répartition des droits de vote des États participants est établie annuellement et au prorata des crédits qu’ils ont engagés pour des actions indirectes au cours des deux exercices précédents.

3 bis.

Par dérogation au paragraphe 1, le comité directeur est uniquement composé de la Commission et des États membres dans le cadre du vote concernant la sous-section sur les activités de renforcement des capacités de la partie spécifique du programme de travail consacrée à la mise en œuvre de l’initiative «Semi-conducteurs pour l’Europe». La Commission détient 50 % des droits de vote. En ce qui concerne la sous-section relative aux activités de recherche et d’innovation de la partie spécifique du programme de travail consacrée à la mise en œuvre de l’initiative «Semi-conducteurs pour l’Europe», la Commission et les États membres détiennent chacun 45 % des droits de vote et les membres privés, 10 %. Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent mutatis mutandis aux droits de vote des États membres. Tous les représentants du comité directeur participent à l’élaboration de ladite partie spécifique du programme de travail.

4. Les droits de vote des membres privés sont répartis équitablement entre les associations industrielles, sauf décision contraire du comité des membres privés.

5. Les droits de vote à attribuer à tout nouveau membre de l’ entreprise commune Semi-conducteurs qui n’est ni un État membre ni un pays associé sont déterminés par le comité directeur avant l’adhésion de ce membre à l’entreprise commune Semi-conducteurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2085-20230921. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).