1. En ce qui concerne les actions financées au titre d’Horizon Europe, par dérogation à l’article 17, paragraphe 2, point l), du présent règlement, lorsque la Commission le demande et après approbation par le comité des autorités publiques, la participation à des actions spécifiques est limitée conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement Horizon Europe.
2. En ce qui concerne les actions financées au titre du programme pour une Europe numérique, lorsque la Commission le demande et après approbation par le comité des autorités publiques, la participation à des actions spécifiques est limitée conformément à l’article 12, paragraphe 6, et à l’article 18 du règlement (UE) 2021/694.
3. Les appels à propositions prévus dans la partie spécifique du programme de travail consacrée à l’initiative «Semi-conducteurs pour l’Europe» sont ouverts à différentes formes juridiques de coopération et à d’autres participants. La sélection des propositions en vue d’un financement n’est pas fondée sur une forme juridique de coopération spécifique. Des actions peuvent également être mises en œuvre par des entités juridiques coopérant au sein d’un consortium structuré comme un consortium européen pour une infrastructure des puces (ECIC), mis en place conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2023/1781. La partie spécifique du programme de travail consacrée à l’initiative «Semi-conducteurs pour l’Europe» précise que, lorsqu’un ECIC introduit une demande de financement d’action spécifique, l’ECIC lui-même, et non les entités individuelles constituant l’ECIC, est le demandeur.