Règlement (UE) 2021/2085 · Article

Article 136

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R2085-20230921, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2085
IntituléFonctionnement du comité des autorités publiques
Rattachement
TITRE VII — ENTREPRISE COMMUNE SEMI-CONDUCTEURS
  1. Règlement (UE) 2021/2085
  2. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CHAQUE ENTREPRISE COMMUNE
  3. TITRE VII — ENTREPRISE COMMUNE SEMI-CONDUCTEURS
VersionConsolidée au 21/09/2023 (CELEX 02021R2085-20230921)
Référencearticle 136 du règlement (UE) 2021/2085EUR-Lex →

1. Les droits de vote au sein du comité des autorités publiques sont attribués chaque année aux autorités publiques au prorata de leur contribution financière aux activités de l’entreprise commune Semi-conducteurs pour l’année en cours conformément à l’article 12, sous réserve d’un plafond fixé pour chaque membre à 50 % du total des droits de vote au sein de ce comité.

2. Aux fins de l’article 134, paragraphes 1 et 2, le comité des autorités publiques est uniquement composé des États membres. Le paragraphe 1 du présent article s’applique mutatis mutandis.

2 bis.

Aux fins de l’article 137, point a bis), et pour la sélection des propositions correspondant à la mise en œuvre de l’initiative «Semi-conducteurs pour l’Europe» visée à l’article 137, point d), le comité des autorités publiques est uniquement composé de la Commission et des États membres. Le paragraphe 1 du présent article s’applique mutatis mutandis.

3. Au cas où moins de trois États participants auraient communiqué leur contribution financière au directeur exécutif conformément à l’article 12, paragraphe 3, la Commission détient 50 % des droits de vote et les 50 % restants sont répartis équitablement entre les États participants jusqu’à ce que plus de trois États participants de l’entreprise commune Semi-conducteurs aient communiqué leur contribution.

4. Les autorités publiques mettent tout en œuvre pour adopter les décisions par consensus. À défaut de consensus, il est procédé à un vote. Une décision est adoptée à la majorité d’au moins 75 % des voix, y compris celles des États participants qui sont absents mais à l’exclusion des abstentions.

5. Le comité des autorités publiques élit son président parmi ses membres pour une période d’au moins deux ans.

6. Le président peut inviter d’autres personnes à assister aux réunions du comité des autorités publiques en qualité d’observateurs, notamment des représentants d’autorités régionales compétentes de l’Union, des représentants d’associations de PME et des représentants d’autres organes de l’entreprise commune Semi-conducteurs.

7. Le comité des autorités publiques tient ses réunions ordinaires au moins deux fois par an. Il peut tenir des réunions extraordinaires à la demande de la Commission ou d’une majorité des représentants des États participants, ou à la demande du président. Les réunions du comité des autorités publiques sont convoquées par le président et ont généralement lieu au siège de l’entreprise commune Semi-conducteurs.

8. Le quorum du comité des autorités publiques est constitué par la Commission et les chefs de délégation d’au moins trois États participants.

9. Le directeur exécutif assiste aux réunions du comité des autorités publiques, à moins que celui-ci n’en décide autrement, mais il n’a pas de droit de vote.

10. Sur invitation du comité des autorités publiques, tout État membre ou pays associé qui n’est pas membre de l’entreprise commune Semi-conducteurs peut participer aux réunions du comité des autorités publiques en qualité d’observateur. Les observateurs reçoivent tous les documents utiles et ont la possibilité de donner des avis sur toute décision prise par le comité des autorités publiques. Tous les observateurs sont soumis aux règles de confidentialité applicables aux membres du comité des autorités publiques.

11. Le comité des autorités publiques désigne, si nécessaire, des groupes de travail placés sous la coordination générale d’une ou de plusieurs autorités publiques.

12. Le comité des autorités publiques arrête son règlement intérieur.

13. L’article 11, paragraphe 8, et l’article 28, paragraphe 6, s’appliquent également mutatis mutandis au comité des autorités publiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2085-20230921. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).