Règlement (UE) 2021/2085 · Article

Article 144

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R2085-20230921, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2085
IntituléMembres
Rattachement
TITRE VIII — ENTREPRISE COMMUNE «RECHERCHE SUR LA GESTION DU TRAFIC AÉRIEN DANS LE CIEL UNIQUE EUROPÉEN 3»
  1. Règlement (UE) 2021/2085
  2. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CHAQUE ENTREPRISE COMMUNE
  3. TITRE VIII — ENTREPRISE COMMUNE «RECHERCHE SUR LA GESTION DU TRAFIC AÉRIEN DANS LE CIEL UNIQUE EUROPÉEN 3»
VersionConsolidée au 21/09/2023 (CELEX 02021R2085-20230921)
Référencearticle 144 du règlement (UE) 2021/2085EUR-Lex →

1. Les membres de l’entreprise commune «Recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen 3» sont les suivants:

a) l’Union, représentée par la Commission;

b) l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), représentée par son Agence, après notification de sa décision d’adhérer à l’entreprise commune «Recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen 3» au moyen d’une lettre d’engagement ne subordonnant son adhésion à aucune condition autre que celles prévues par le présent règlement;

c) les membres fondateurs énumérés à l’annexe III du présent règlement, après notification de leur décision d’adhérer à l’entreprise commune «Recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen 3» au moyen d’une lettre d’engagement ne subordonnant leur adhésion à aucune condition autre que celles prévues par le présent règlement;

d) les membres associés à sélectionner conformément à l’article 7.

2. En sus de ce que prévoit l’article 7, paragraphe 1, le comité directeur peut, au cours des six premiers mois suivant la création de l’entreprise commune «Recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen 3», sélectionner des membres associés à partir d’une liste établie à la suite d’un appel ouvert à manifestation d’intérêt lancé par la Commission avant la création de l’entreprise commune. Les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 2, s’appliquent mutatis mutandis.

3. Lors de la sélection des membres associés, le comité directeur s’efforce d’assurer une représentation adéquate de l’ensemble de la chaîne de valeur de la gestion du trafic aérien et, si nécessaire, de sélectionner des acteurs compétents extérieurs au secteur. Toute entité ou tout organisme public ou privé, y compris ceux de pays tiers qui ont conclu au moins un accord avec l’Union dans le domaine du transport aérien, peut être sélectionné en tant que membre associé de l’entreprise commune «Recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen 3».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2085-20230921. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).