Règlement (UE) 2021/2085 · Article

Article 150

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R2085-20230921, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2085
IntituléFonctionnement du comité directeur
Rattachement
TITRE VIII — ENTREPRISE COMMUNE «RECHERCHE SUR LA GESTION DU TRAFIC AÉRIEN DANS LE CIEL UNIQUE EUROPÉEN 3»
  1. Règlement (UE) 2021/2085
  2. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CHAQUE ENTREPRISE COMMUNE
  3. TITRE VIII — ENTREPRISE COMMUNE «RECHERCHE SUR LA GESTION DU TRAFIC AÉRIEN DANS LE CIEL UNIQUE EUROPÉEN 3»
VersionConsolidée au 21/09/2023 (CELEX 02021R2085-20230921)
Référencearticle 150 du règlement (UE) 2021/2085EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 16, paragraphe 4, le comité directeur est présidé par la Commission au nom de l’Union.

2. Le comité directeur comprend les observateurs permanents suivants:

a) un représentant de l’Agence européenne de défense;

b) un représentant des usagers civils de l’espace aérien, désigné par leur organisation représentative au niveau européen;

c) un représentant des fournisseurs de services de navigation aérienne, désigné par leur organisation représentative au niveau européen;

d) un représentant des équipementiers, désigné par leur organisation représentative au niveau européen;

e) un représentant des aéroports, désigné par leur organisation représentative au niveau européen;

f) un représentant des organismes de représentation du personnel du secteur de la gestion du trafic aérien, désigné par leur organisation représentative au niveau européen;

g) un représentant des institutions scientifiques ou de la communauté scientifique appropriées, désigné par leur organisation représentative au niveau européen;

h) un représentant de l’AESA;

i) un représentant de l’organisation européenne de normalisation dans le domaine de l’aviation;

j) un représentant de l’industrie des véhicules aériens sans pilote, désigné par son organisation représentative au niveau européen.

3. Le nombre de voix des membres de l’entreprise commune «Recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen 3» est proportionnel à leur contribution au budget de l’entreprise commune. Toutefois, l’Union et Eurocontrol disposent chacune d’au moins 25 % du nombre total des voix et le représentant des usagers civils de l’espace aérien visé au paragraphe 2, point b), dispose d’au moins 10 % du nombre total des voix.

4. Les décisions du comité directeur sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du représentant de l’Union est prépondérante.

5. Les décisions relatives à la révision du plan directeur européen de gestion du trafic aérien requièrent le vote favorable des représentants de l’Union et d’Eurocontrol. Ces décisions tiennent compte des avis exprimés par tous les observateurs permanents visés au paragraphe 2 et le groupe des représentants des États.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2085-20230921. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).