Règlement (UE) 2021/2085 · Article

Article 153

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R2085-20230921, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2085
IntituléLe groupe des représentants des États
Rattachement
TITRE VIII — ENTREPRISE COMMUNE «RECHERCHE SUR LA GESTION DU TRAFIC AÉRIEN DANS LE CIEL UNIQUE EUROPÉEN 3»
  1. Règlement (UE) 2021/2085
  2. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CHAQUE ENTREPRISE COMMUNE
  3. TITRE VIII — ENTREPRISE COMMUNE «RECHERCHE SUR LA GESTION DU TRAFIC AÉRIEN DANS LE CIEL UNIQUE EUROPÉEN 3»
VersionConsolidée au 21/09/2023 (CELEX 02021R2085-20230921)
Référencearticle 153 du règlement (UE) 2021/2085EUR-Lex →

En sus de ce que prévoit l’article 20, les États membres veillent à ce que leurs représentants respectifs présentent une position coordonnée qui reflète leurs points de vue exprimés au sein:

a) du comité du ciel unique, institué par l’article 5 du règlement (CE) no 549/2004;

b) du comité du programme institué en application de l’article 14 du programme spécifique d’exécution d’Horizon Europe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2085-20230921. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).