Règlement (UE) 2021/2085 · Article

Article 173

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R2085-20230921, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2085
IntituléMesures initiales
Rattachement
TROISIÈME PARTIE — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2021/2085
  2. TROISIÈME PARTIE — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 21/09/2023 (CELEX 02021R2085-20230921)
Référencearticle 173 du règlement (UE) 2021/2085EUR-Lex →

1. La Commission est responsable de la mise en place et du fonctionnement initial de l’entreprise commune «EDCTP3 pour la santé mondiale» et de l’entreprise commune «Réseaux et services intelligents» jusqu’à ce que celles-ci disposent de la capacité opérationnelle nécessaire pour exécuter leur propre budget. La Commission prend toutes les mesures nécessaires en collaboration avec les autres membres et en association avec les organes compétents de ces entreprises communes.

2. Aux fins du paragraphe 1:

a) jusqu’à ce que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de sa nomination par le comité directeur conformément à l’article 18, paragraphe 2, la Commission peut désigner l’un de ses fonctionnaires en tant que directeur exécutif par intérim chargé d’exercer les tâches attribuées au directeur exécutif;

b) par dérogation à l’article 17, paragraphe 2, point h), le directeur exécutif par intérim exerce les compétences appropriées de l’autorité investie du pouvoir de nomination en ce qui concerne tout poste de personnel qui doit être pourvu avant la prise de fonction du directeur exécutif conformément à l’article 18, paragraphe 2;

c) la Commission peut détacher, à titre provisoire, un nombre limité de ses fonctionnaires.

3. Le directeur exécutif par intérim peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits prévus au budget annuel des entreprises communes visées au paragraphe 1 après approbation par le comité directeur, et peut conclure des conventions, des décisions et des contrats, y compris des contrats de travail du personnel lorsque le tableau des effectifs de l’entreprise commune a été adopté.

4. Le directeur exécutif par intérim détermine, avec l’accord du directeur exécutif élu et sous réserve de l’approbation du comité directeur, la date à laquelle l’entreprise commune concernée sera réputée avoir la capacité de mettre en œuvre son propre budget. À partir de cette date, la Commission s’abstient de procéder à des engagements et d’exécuter des paiements pour les activités de cette entreprise commune.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2085-20230921. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).