Règlement (UE) 2021/2085 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R2085-20230921, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2085
IntituléLe groupe des parties prenantes
Rattachement
Section 3 — Organes consultatifs
  1. Règlement (UE) 2021/2085
  2. PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. TITRE II — FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES COMMUNES
  4. CHAPITRE 3 — Organisation des entreprises communes
  5. Section 3 — Organes consultatifs
VersionConsolidée au 21/09/2023 (CELEX 02021R2085-20230921)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2021/2085EUR-Lex →

1. Les entreprises communes peuvent mettre en place un groupe des parties prenantes conformément aux dispositions pertinentes de la deuxième partie et sous réserve du présent article.

2. Le groupe des parties prenantes est ouvert à toutes les parties prenantes des secteurs public et privé, y compris les groupes organisés, actifs dans le domaine couvert par l’entreprise commune, ainsi que les groupes d’intérêt internationaux issus d’États membres, de pays associés ou d’autres pays.

3. Le comité directeur définit les critères spécifiques et le processus de sélection aux fins de la constitution du groupe des parties prenantes et vise une représentation équilibrée sur le plan de la répartition géographique, du genre, du secteur et de l’expertise des parties prenantes. Le cas échéant, le comité directeur tient compte des candidats potentiels qui sont proposés par le groupe des représentants des États.

4. Le groupe des parties prenantes est régulièrement informé des activités de l’entreprise commune et est invité à formuler des observations sur les initiatives prévues par l’entreprise commune.

5. Les réunions du groupe des parties prenantes sont convoquées par le directeur exécutif.

6. Le directeur exécutif peut conseiller au comité directeur de consulter le groupe des parties prenantes sur des questions particulières. Lorsqu’une telle consultation se produit, un rapport est soumis au comité directeur et au groupe des représentants des États au terme de la discussion correspondante menée au sein du groupe des parties prenantes et est rendu public sur le site internet de l’entreprise commune concernée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2085-20230921. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).