Règlement (UE) 2021/2085 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R2085-20230921, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2085
IntituléRapports opérationnels et financiers
Rattachement
Section 1 — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2021/2085
  2. PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. TITRE II — FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES COMMUNES
  4. CHAPITRE 4 — Dispositions financières et opérationnelles
  5. Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 21/09/2023 (CELEX 02021R2085-20230921)
Référencearticle 26 du règlement (UE) 2021/2085EUR-Lex →

1. Le directeur exécutif présente au comité directeur un rapport d’activité annuel consolidé sur l’exercice de ses fonctions, conformément aux règles financières de l’entreprise commune. Le rapport d’activité annuel consolidé est rendu public en temps utile sur le site internet de l’entreprise commune concernée.

2. Le rapport d’activité annuel consolidé comprend, entre autres, des informations sur les aspects suivants:

a) les actions de recherche, d’innovation et autres qui ont été mises en œuvre, ainsi que les dépenses correspondantes;

b) les propositions présentées, y compris une ventilation par pays d’établissement de l’entité juridique, et par type de participants, notamment en ce qui concerne les PME et les nouveaux venus;

c) les actions indirectes sélectionnées pour bénéficier d’un financement, ventilées par type de participant, y compris les PME, ainsi que par pays, et les contributions de l’entreprise commune concernée en faveur des différents participants et actions;

d) des informations concernant l’ouverture des entreprises communes, y compris le suivi des relations de collaboration;

e) les activités supplémentaires réalisées par les membres autres que l’Union, y compris une ventilation par pays d’établissement des membres privés, de leurs entités constituantes ou des entités affiliées des uns ou des autres;

f) la collaboration avec d’autres partenariats européens, y compris les appels conjoints, et les synergies entre les actions de l’entreprise commune et les initiatives et politiques nationales ou régionales.

3. Le comptable de l’entreprise commune transmet les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes, conformément aux règles financières de l’entreprise commune.

4. Le directeur exécutif transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes, conformément aux règles financières de l’entreprise commune.

5. La procédure de décharge s’effectue conformément aux règles financières de l’entreprise commune.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2085-20230921. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).