Règlement (UE) 2021/2085 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R2085-20230921, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2085
IntituléÉtablissement
Rattachement
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2021/2085
  2. PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 21/09/2023 (CELEX 02021R2085-20230921)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2021/2085EUR-Lex →

1. Les entreprises communes suivantes sont constituées sous la forme d’organes de l’Union pour une période s’achevant le 31 décembre 2031 et financées au titre du CFP 2021-2027:

a) l’entreprise commune «Une Europe fondée sur la bioéconomie circulaire»;

b) l’entreprise commune «Aviation propre»;

c) l’entreprise commune «Hydrogène propre»;

d) l’entreprise commune «Système ferroviaire européen»;

e) l’entreprise commune «EDCTP3 pour la santé mondiale»;

f) l’entreprise commune «Initiative en matière de santé innovante»;

g) lentreprise commune Semi-conducteurs;

h) l’entreprise commune «Recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen 3»;

i) l’entreprise commune «Réseaux et services intelligents».

2. Les organes de l’Union visés au paragraphe 1 sont collectivement dénommés «entreprises communes».

3. Afin de tenir compte de la durée d’Horizon Europe et, le cas échéant, du programme pour une Europe numérique, les appels à propositions au titre des entreprises communes sont lancés au plus tard le 31 décembre 2027. Dans des cas dûment justifiés, des appels à propositions peuvent être lancés jusqu’au 31 décembre 2028, au plus tard.

4. Les entreprises communes sont dotées de la personnalité juridique. Dans chacun des États membres, elles possèdent la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de ces États membres. Elles peuvent notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

5. Le siège des entreprises communes est établi à Bruxelles, en Belgique.

6. Sauf indication contraire, les dispositions énoncées dans les première et troisième parties s’appliquent à toutes les entreprises communes. Les dispositions contenues dans la deuxième partie s’appliquent aux entreprises communes prises individuellement, le cas échéant.

7. Aux fins des première et troisième parties et sauf indication contraire, toute référence à une entreprise commune ou à un organe spécifique constitue une référence à chaque entreprise commune ou à chaque organe équivalent des entreprises communes individuelles et à ses compétences par rapport aux autres organes de la même entreprise commune.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2085-20230921. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).