Sans préjudice des articles 34 et 36, chaque entreprise commune assure la protection des informations confidentielles dont la divulgation en dehors des institutions de l’Union et des autres organes ou organismes de l’Union pourrait porter préjudice aux intérêts de ses membres ou des participants aux activités de l’entreprise commune concernée. Ces informations confidentielles comprennent, sans s’y limiter, des informations à caractère personnel, des informations commerciales, des informations sensibles non classifiées et des informations classifiées.
Règlement (UE) 2021/2085 · Article
Article 33
Article en vigueur.
Version consolidée au 21/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R2085-20230921, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/2021).
TexteRèglement (UE) 2021/2085
IntituléConfidentialité
Rattachement
Section 3 — Dispositions opérationnelles
- Règlement (UE) 2021/2085
- PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS COMMUNES
- TITRE II — FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES COMMUNES
- CHAPITRE 4 — Dispositions financières et opérationnelles
- Section 3 — Dispositions opérationnelles
VersionConsolidée au 21/09/2023 (CELEX 02021R2085-20230921)
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