TITRE II — FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES COMMUNES
CHAPITRE 4 — Dispositions financières et opérationnelles
Section 3 — Dispositions opérationnelles
VersionConsolidée au 21/09/2023 (CELEX 02021R2085-20230921)
Référencearticle 36 du règlement (UE) 2021/2085EUR-Lex →
1. L’entreprise commune donne aux institutions, organes ou organismes de l’Union, ainsi que, le cas échéant, aux autorités des États participants, l’accès à toutes les informations relatives aux actions indirectes qu’elle finance. Ces informations comprennent les contributions et les résultats des bénéficiaires participant aux actions indirectes de l’entreprise commune, ou toute autre information jugée nécessaire à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des politiques ou des programmes de l’Union ou, le cas échéant, des États participants. Ces droits d’accès sont limités à une utilisation non commerciale et non concurrentielle et sont conformes aux règles de confidentialité applicables.
2. Aux fins de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des politiques ou programmes de l’Union, l’entreprise commune fournit à la Commission les informations figurant dans les propositions soumises. Cette disposition s’applique mutatis mutandis aux États participants, le cas échéant, en ce qui concerne les propositions incluant des demandeurs établis sur leur territoire, limitées à un usage non commercial et non concurrentiel et dans le respect des règles de confidentialité applicables.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.