Règlement (UE) 2021/2085 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R2085-20230921, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2085
IntituléObjectifs supplémentaires de l’entreprise commune «Une Europe fondée sur la bioéconomie circulaire»
Rattachement
TITRE I — ENTREPRISE COMMUNE «UNE EUROPE FONDÉE SUR LA BIOÉCONOMIE CIRCULAIRE»
  1. Règlement (UE) 2021/2085
  2. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CHAQUE ENTREPRISE COMMUNE
  3. TITRE I — ENTREPRISE COMMUNE «UNE EUROPE FONDÉE SUR LA BIOÉCONOMIE CIRCULAIRE»
VersionConsolidée au 21/09/2023 (CELEX 02021R2085-20230921)
Référencearticle 46 du règlement (UE) 2021/2085EUR-Lex →

1. Outre les objectifs énoncés aux articles 4 et 5, l’entreprise commune «Une Europe fondée sur la bioéconomie circulaire» poursuit les objectifs généraux suivants:

a) accélérer le processus d’innovation et le développement de solutions innovantes biosourcées;

b) accélérer le déploiement sur le marché des solutions biosourcées existantes, matures et innovantes;

c) garantir un niveau élevé de performance environnementale des systèmes industriels biosourcés.

2. L’entreprise commune «Une Europe fondée sur la bioéconomie circulaire» poursuit également les objectifs spécifiques suivants:

a) accroître l’intensité des activités de recherche et d’innovation interdisciplinaires afin de tirer parti des progrès réalisés dans les sciences du vivant et dans d’autres disciplines scientifiques pour la mise au point et la démonstration de solutions biosourcées durables;

b) renforcer et intégrer la capacité de recherche et d’innovation des parties prenantes dans toute l’Union afin d’exploiter le potentiel de la bioéconomie locale, y compris dans les régions dont la capacité est sous-développée;

c) renforcer la capacité de recherche et d’innovation pour relever les défis environnementaux et développer des bio-innovations plus durables en veillant à ce que les questions liées à la durabilité et à la performance environnementale soient intégrées tout au long de la chaîne d’innovation et dans les futures solutions innovantes;

d) renforcer l’intégration de la recherche et de l’innovation biosourcées dans la bio-industrie de l’Union et accroître la participation des acteurs de la R&I, y compris les fournisseurs de matières premières, aux chaînes de valeur dans le domaine de la bioéconomie;

e) réduire les risques liés à l’investissement dans la recherche et l’innovation dans les entreprises et les projets biosourcés;

f) veiller à ce que les considérations environnementales et les aspects liés à la circularité, y compris les contributions aux objectifs de neutralité climatique et de pollution zéro, soient pris en considération dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets de recherche et d’innovation relevant de la bioéconomie et facilitent l’acceptation par la société.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2085-20230921. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).