Règlement (UE) 2021/2085 · Article

Article 49

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R2085-20230921, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2085
IntituléContribution financière de l’Union
Rattachement
TITRE I — ENTREPRISE COMMUNE «UNE EUROPE FONDÉE SUR LA BIOÉCONOMIE CIRCULAIRE»
  1. Règlement (UE) 2021/2085
  2. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CHAQUE ENTREPRISE COMMUNE
  3. TITRE I — ENTREPRISE COMMUNE «UNE EUROPE FONDÉE SUR LA BIOÉCONOMIE CIRCULAIRE»
VersionConsolidée au 21/09/2023 (CELEX 02021R2085-20230921)
Référencearticle 49 du règlement (UE) 2021/2085EUR-Lex →

La contribution financière de l’Union en faveur de l’entreprise commune «Une Europe fondée sur la bioéconomie circulaire», y compris les crédits EEE, pour couvrir les dépenses administratives et les dépenses de fonctionnement est de 1 000 000 000 EUR au maximum, dont 23 500 000 EUR au maximum pour les dépenses administratives.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2085-20230921. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).