Règlement (UE) 2021/2085 · Article

Article 51

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R2085-20230921, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2085
IntituléPortée des activités supplémentaires
Rattachement
TITRE I — ENTREPRISE COMMUNE «UNE EUROPE FONDÉE SUR LA BIOÉCONOMIE CIRCULAIRE»
  1. Règlement (UE) 2021/2085
  2. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CHAQUE ENTREPRISE COMMUNE
  3. TITRE I — ENTREPRISE COMMUNE «UNE EUROPE FONDÉE SUR LA BIOÉCONOMIE CIRCULAIRE»
VersionConsolidée au 21/09/2023 (CELEX 02021R2085-20230921)
Référencearticle 51 du règlement (UE) 2021/2085EUR-Lex →

1. Nonobstant le pouvoir de décision du comité directeur concernant le plan d’activités supplémentaires conformément à l’article 17, paragraphe 2, point n), et dans les limites de l’article 2, points 9) et 10), le Bio-based Industries Consortium ou ses entités constituantes ou affiliées présentent chaque année une proposition relative aux activités supplémentaires. Les activités supplémentaires sont celles qui sont directement liées aux projets et activités de l’entreprise commune «Une Europe fondée sur la bioéconomie circulaire», et notamment:

a) les investissements dans de nouvelles installations démontrant une nouvelle chaîne de valeur, y compris les investissements dans les équipements durables, les outils et les infrastructures d’accompagnement, en particulier en ce qui concerne le déploiement régional et la vérification de sa durabilité;

b) les investissements dans une nouvelle usine de production innovante et durable ou dans une initiative phare;

c) les investissements dans de nouvelles infrastructures de recherche et d’innovation et dans des infrastructures qui s’y prêtent, notamment des installations, des outils, des équipements durables ou des usines pilotes (centres de recherche);

d) des activités de normalisation;

e) des activités de communication, de diffusion et de sensibilisation.

2. Les investissements directement liés aux projets sont notamment:

a) les investissements non éligibles nécessaires à la mise en œuvre d’un projet de l’entreprise commune «Une Europe fondée sur la bioéconomie circulaire» pendant la durée de ce projet;

b) les investissements consentis parallèlement à un projet de l’entreprise commune «Une Europe fondée sur la bioéconomie circulaire», qui complètent les résultats du projet et lui font atteindre un NMT plus élevé;

c) les investissements nécessaires au déploiement des résultats d’un projet de l’entreprise commune «Une Europe fondée sur la bioéconomie circulaire» après la clôture du projet et jusqu’à la liquidation de cette entreprise commune. Dans des cas justifiés, l’investissement lié au déploiement des résultats de projets relevant de l’initiative antérieure (entreprise commune Bio-industries) peut être pris en considération.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2085-20230921. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).