Règlement (UE) 2021/2085 · Article

Article 63

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R2085-20230921, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2085
IntituléOrganes de l’entreprise commune «Aviation propre»
Rattachement
TITRE II — ENTREPRISE COMMUNE «AVIATION PROPRE»
  1. Règlement (UE) 2021/2085
  2. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CHAQUE ENTREPRISE COMMUNE
  3. TITRE II — ENTREPRISE COMMUNE «AVIATION PROPRE»
VersionConsolidée au 21/09/2023 (CELEX 02021R2085-20230921)
Référencearticle 63 du règlement (UE) 2021/2085EUR-Lex →

Les organes de l’entreprise commune «Aviation propre» sont les suivants:

a) le comité directeur;

b) le directeur exécutif;

c) le groupe des représentants des États;

d) le comité technique;

e) l’organe consultatif scientifique européen pour une aviation propre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2085-20230921. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).