Règlement (UE) 2021/2085 · Article

Article 85

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R2085-20230921, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2085
IntituléObjectifs supplémentaires de l’entreprise commune «Système ferroviaire européen»
Rattachement
TITRE IV — ENTREPRISE COMMUNE «SYSTÈME FERROVIAIRE EUROPÉEN»
  1. Règlement (UE) 2021/2085
  2. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CHAQUE ENTREPRISE COMMUNE
  3. TITRE IV — ENTREPRISE COMMUNE «SYSTÈME FERROVIAIRE EUROPÉEN»
VersionConsolidée au 21/09/2023 (CELEX 02021R2085-20230921)
Référencearticle 85 du règlement (UE) 2021/2085EUR-Lex →

1. Outre les objectifs énoncés aux articles 4 et 5, l’entreprise commune «Système ferroviaire européen» poursuit les objectifs généraux suivants:

a) contribuer à la réalisation de l’espace ferroviaire unique européen;

b) garantir une transition rapide vers un système ferroviaire européen plus attrayant, convivial, compétitif, abordable, d’entretien facile, efficient et durable, intégré dans le système de mobilité au sens large;

c) soutenir le développement d’une industrie ferroviaire européenne forte et compétitive au niveau mondial.

2. Outre les objectifs énoncés au paragraphe 1, l’entreprise commune «Système ferroviaire européen» poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a) faciliter les activités de recherche et d’innovation visant à mettre en place un réseau ferroviaire européen intégré dès le stade de la conception, en éliminant les obstacles à l’interopérabilité et en fournissant des solutions pour une intégration totale, couvrant la gestion du trafic, les véhicules, les infrastructures, y compris l’intégration avec les gabarits nationaux tels que les largeurs de voie de 1 520, 1 000 ou 1 668 mm, et les services, et en apportant la meilleure réponse aux besoins des passagers et des entreprises, en accélérant l’adoption de solutions innovantes pour appuyer l’espace ferroviaire unique européen, tout en augmentant la capacité et la fiabilité et en réduisant les coûts du transport ferroviaire;

b) mettre en place un système ferroviaire durable et résilient, en développant un système ferroviaire silencieux à émissions nulles et une infrastructure résiliente au changement climatique, en intégrant l’économie circulaire au secteur ferroviaire, en mettant à l’essai l’utilisation de processus, de technologies, de conceptions et de matériaux innovants dans le cycle de vie complet des systèmes ferroviaires et en développant d’autres solutions innovantes pour le transport terrestre guidé;

c) développer, par l’intermédiaire de son pilier «Système», un concept opérationnel unifié et une architecture de système fonctionnelle, sûre et sécurisée, en tenant dûment compte des aspects liés à la cybersécurité, l’accent étant mis sur le réseau ferroviaire européen auquel s’applique la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, pour les systèmes européens intégrés de gestion du trafic ferroviaire, de commande, de contrôle et de signalisation, y compris l’exploitation automatisée des trains, en veillant à ce que la recherche et l’innovation répondent aux exigences et aux besoins opérationnels des clients, convenus et partagés par tous, et soient ouvertes à l’évolution;

d) faciliter les activités de recherche et d’innovation liées au fret ferroviaire et aux services de transport intermodal afin de proposer un fret ferroviaire vert compétitif pleinement intégré dans la chaîne de valeur logistique, avec en son cœur l’automatisation et la numérisation du fret ferroviaire;

e) mettre au point des projets de démonstration dans les États membres intéressés;

f) contribuer au développement d’une industrie ferroviaire européenne forte et compétitive au niveau mondial;

g) faciliter, promouvoir et exploiter les synergies avec d’autres politiques, programmes, initiatives, instruments ou fonds de l’Union afin de maximiser son impact et sa valeur ajoutée.

3. Dans le cadre de ses activités, l’entreprise commune «Système ferroviaire européen» cherche à assurer une participation équilibrée, sur le plan géographique, des membres et des partenaires à ses activités. Elle établit également les connexions internationales nécessaires en matière de recherche et d’innovation ferroviaire, conformément aux priorités de la Commission.

Nota : Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2085-20230921. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).