Version consolidée au 21/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R2085-20230921, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/2021).
TexteRèglement (UE) 2021/2085
IntituléMembres
RattachementTITRE IV — ENTREPRISE COMMUNE «SYSTÈME FERROVIAIRE EUROPÉEN»
Règlement (UE) 2021/2085
DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CHAQUE ENTREPRISE COMMUNE
TITRE IV — ENTREPRISE COMMUNE «SYSTÈME FERROVIAIRE EUROPÉEN»
VersionConsolidée au 21/09/2023 (CELEX 02021R2085-20230921)
Référencearticle 87 du règlement (UE) 2021/2085EUR-Lex →
1. Les membres de l’entreprise commune «Système ferroviaire européen» sont les suivants:
a) l’Union, représentée par la Commission;
b) les membres fondateurs énumérés à l’annexe II, dès la notification de leur décision d’adhérer à l’entreprise commune au moyen d’une lettre d’engagement ne subordonnant leur adhésion à aucune condition autre que celles prévues par le présent règlement;
c) les membres associés à sélectionner conformément à l’article 7. La liste des membres associés est approuvée par la Commission.
2. En sus de ce que prévoit l’article 7, paragraphe 1, le comité directeur peut, au cours des six premiers mois suivant la création de l’entreprise commune «Système ferroviaire européen», sélectionner des membres associés à partir d’une liste établie à la suite d’un appel ouvert à manifestation d’intérêt lancé par la Commission avant la création de l’entreprise commune. Les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 2, s’appliquent mutatis mutandis.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.