Règlement (UE) 2021/2085 · Article

Article 88

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R2085-20230921, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2085
IntituléContribution financière de l’Union
Rattachement
TITRE IV — ENTREPRISE COMMUNE «SYSTÈME FERROVIAIRE EUROPÉEN»
  1. Règlement (UE) 2021/2085
  2. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CHAQUE ENTREPRISE COMMUNE
  3. TITRE IV — ENTREPRISE COMMUNE «SYSTÈME FERROVIAIRE EUROPÉEN»
VersionConsolidée au 21/09/2023 (CELEX 02021R2085-20230921)
Référencearticle 88 du règlement (UE) 2021/2085EUR-Lex →

La contribution financière de l’Union en faveur de l’entreprise commune «Système ferroviaire européen», y compris les crédits EEE, pour couvrir les dépenses administratives et les dépenses de fonctionnement est de 600 000 000 EUR au maximum, dont au moins 50 000 000 EUR pour le pilier «Système» et de 24 000 000 EUR au maximum pour les dépenses administratives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2085-20230921. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).