Règlement (UE) 2021/2085 · Article

Article 90

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R2085-20230921, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2085
IntituléPortée des activités supplémentaires
Rattachement
TITRE IV — ENTREPRISE COMMUNE «SYSTÈME FERROVIAIRE EUROPÉEN»
  1. Règlement (UE) 2021/2085
  2. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CHAQUE ENTREPRISE COMMUNE
  3. TITRE IV — ENTREPRISE COMMUNE «SYSTÈME FERROVIAIRE EUROPÉEN»
VersionConsolidée au 21/09/2023 (CELEX 02021R2085-20230921)
Référencearticle 90 du règlement (UE) 2021/2085EUR-Lex →

1. Aux fins de l’article 11, paragraphe 1, point b), les activités supplémentaires peuvent comprendre:

a) des activités couvertes dans le cadre des actions indirectes de l’entreprise commune «Système ferroviaire européen» mais non financées au titre de celles-ci;

b) des activités directement liées au programme de travail de l’entreprise commune «Système ferroviaire européen»;

c) des activités de recherche et d’innovation s’appuyant sur des activités financées par l’entreprise commune «Système ferroviaire européen» ou l’entreprise commune Shift2Rail;

d) des activités de recherche et d’innovation complémentaires financées par les membres autres que l’Union, présentant une valeur ajoutée évidente pour l’Union et contribuant à la réalisation des objectifs de l’entreprise commune «Système ferroviaire européen»;

e) des activités financées par les membres autres que l’Union dans le cadre de projets financés par des programmes nationaux ou régionaux qui complètent les activités financées par l’entreprise commune «Système ferroviaire européen»;

f) l’exploitation des résultats des activités financées dans le cadre de l’entreprise commune Shift2Rail et de l’entreprise commune «Système ferroviaire européen», la poursuite de l’exploitation, les activités de démonstration, la normalisation et l’élaboration de recommandations relatives à des stratégies de transition sans heurts, à des processus de migration et à l’actualisation de STI, ainsi que des activités d’autorisation et de certification européennes ne se rapportant pas à un déploiement à plus grande échelle.

2. En ce qui concerne les activités financées par les membres autres que l’Union dans le cadre de projets financés par d’autres partenariats européens ou par d’autres programmes de l’Union ou par d’autres initiatives et investissements en matière de recherche et d’innovation qui présentent une valeur ajoutée significative de l’Union et contribuent à la réalisation des objectifs de l’entreprise commune «Système ferroviaire européen» et des activités supplémentaires qu’elle finance, la valeur de ces activités est déclarée, en indiquant le type, le niveau et la source du financement de l’Union afin d’éviter un double comptage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2085-20230921. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).