Règlement (UE) 2021/2085 · Article

Article 95

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R2085-20230921, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2085
IntituléLe groupe des représentants des États
Rattachement
TITRE IV — ENTREPRISE COMMUNE «SYSTÈME FERROVIAIRE EUROPÉEN»
  1. Règlement (UE) 2021/2085
  2. DEUXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CHAQUE ENTREPRISE COMMUNE
  3. TITRE IV — ENTREPRISE COMMUNE «SYSTÈME FERROVIAIRE EUROPÉEN»
VersionConsolidée au 21/09/2023 (CELEX 02021R2085-20230921)
Référencearticle 95 du règlement (UE) 2021/2085EUR-Lex →

En sus de ce que prévoit l’article 20, les États membres veillent à ce que leurs représentants respectifs présentent une position coordonnée qui reflète leurs points de vue exprimés au sein:

a) du comité institué en vertu de l’article 51 de la directive (UE) 2016/797;

b) du comité du programme dans le cadre du pôle «Climat, énergie et mobilité» d’Horizon Europe;

c) du comité de l’espace ferroviaire unique européen, institué en vertu de l’article 62 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil.

Nota : Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2085-20230921. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).