(102) L’Union devrait agir uniquement lorsqu’il est manifeste qu’une action au niveau de l’Union procure des avantages démontrables et est plus efficace qu’une action menée au niveau national, régional ou local. Les entreprises communes se concentrent sur les domaines dans lesquels il est manifeste qu’une action menée au niveau de l’Union présente une valeur ajoutée au regard de l’ampleur, du rythme et de la portée des efforts nécessaires pour que l’Union atteigne ses objectifs à long terme au titre du TFUE et respecte ses priorités et ses engagements stratégiques. En outre, les entreprises communes proposées devraient être considérées comme complémentaires aux activités menées aux niveaux national et infranational dans le même domaine, et elles devraient les renforcer.
Règlement (UE) 2021/2085 · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2085
RattachementRèglement (UE) 2021/2085
Versionacte d'origine du 19/11/2021 (CELEX 32021R2085)
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