(103) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, dans la mesure où cela permet d’éviter tout double emploi, de conserver une masse critique et d’assurer une utilisation optimale des fonds publics, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne (TUE). Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2021/2085 · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2085
RattachementRèglement (UE) 2021/2085
Versionacte d'origine du 19/11/2021 (CELEX 32021R2085)
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