(11) La nouvelle approche stratégique des partenariats européens, et en particulier des partenariats européens institutionnalisés, impose l’adoption d’une nouvelle méthode pour établir le cadre juridique applicable à leur fonctionnement. Bien que la création d’entreprises communes sur la base de l’article 187 du TFUE aux fins d’Horizon 2020 se soit avérée efficace en ce qui concerne la mise en œuvre, il est nécessaire de l’intensifier. C’est pourquoi le présent règlement vise à accroître la cohérence, l’efficience, l’ouverture, l’efficacité et l’orientation vers l’impact de la mise en œuvre, en transposant le règlement Horizon Europe et l’expérience tirée de la mise en œuvre du programme Horizon 2020 dans des dispositions communes applicables à l’ensemble des entreprises communes, de manière harmonisée. Il a pour but de faciliter la création de collaborations et de synergies entre les partenariats européens, en tirant pleinement parti de leurs interconnexions au niveau organisationnel. Les entreprises communes devraient explorer les possibilités d’associer des représentants d’autres partenariats européens aux discussions portant sur l’élaboration de leurs programmes de travail, de recenser les domaines dans lesquels des activités complémentaires ou communes permettraient de relever les défis de manière plus efficace et efficiente, d’éviter les chevauchements, d’aligner le calendrier de leurs activités et de garantir l’accès aux résultats et aux autres formes pertinentes d’échange de connaissances.
Règlement (UE) 2021/2085 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2085
RattachementRèglement (UE) 2021/2085
Versionacte d'origine du 19/11/2021 (CELEX 32021R2085)
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