(18) Lorsque la Commission ou les États membres envisagent de limiter la participation à des actions spécifiques de l’entreprise commune conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement Horizon Europe, la Commission et les États membres au sein du groupe des représentants des États devraient s’efforcer de s’accorder au cas par cas sur une position avant l’adoption du programme de travail. Dans le cas des entreprises communes dotées d’un comité des autorités publiques, l’application dudit article, devrait être approuvée par ledit comité, à la demande de la Commission, avant l’adoption du programme de travail. En outre, à l’invitation du président, le directeur exécutif devrait informer régulièrement la formation concernée du comité du programme Horizon Europe, dans le prolongement de la responsabilité incombant à la Commission d’informer le comité du programme conformément à l’article 14, paragraphe 7, et à l’annexe III du programme spécifique d’exécution d’Horizon Europe, et, en particulier, avant l’adoption du programme de travail de l’entreprise commune concernée, en ce qui concerne l’application de l’article 22, paragraphe 5, du règlement Horizon Europe.
Règlement (UE) 2021/2085 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2085
RattachementRèglement (UE) 2021/2085
Versionacte d'origine du 19/11/2021 (CELEX 32021R2085)
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