(30) Les entreprises communes devraient systématiquement offrir aux membres autres que l’Union la possibilité de combiner leurs activités de recherche et d’innovation avec celles de l’entreprise commune, et les inciter à le faire. Les activités supplémentaires ne devraient pas bénéficier du soutien financier de l’entreprise commune. Toutefois, elles peuvent être considérées comme des contributions en nature des membres aux activités supplémentaires lorsqu’elles contribuent aux objectifs de l’entreprise commune et sont directement liées à ses activités, y compris pour ce qui est des coûts non éligibles des actions indirectes financées par l’entreprise commune lorsque cela est prévu dans le plan annuel d’activités supplémentaires. Ce lien peut être établi par l’exploitation des résultats d’actions indirectes financées par l’entreprise commune ou ses initiatives antérieures, ou par la démonstration d’une valeur ajoutée significative de l’Union. Les coûts en question devraient être certifiés par un organisme d’audit indépendant désigné par l’entité concernée, sous réserve que la méthode d’évaluation puisse être vérifiée par l’entreprise commune en cas d’incertitude. Le présent règlement devrait prévoir des dispositions plus spécifiques concernant la portée des activités supplémentaires pour chaque entreprise commune, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la directionnalité et l’impact escomptés. Les comités directeurs des entreprises communes devraient en outre déterminer si, aux fins de l’évaluation de ces contributions, l’utilisation de méthodes simplifiées telles que les montants forfaitaires ou les coûts unitaires est nécessaire pour garantir la simplification, la rentabilité et un niveau approprié de protection des données commerciales confidentielles.
Règlement (UE) 2021/2085 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2085
RattachementRèglement (UE) 2021/2085
Versionacte d'origine du 19/11/2021 (CELEX 32021R2085)
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