(31) La gouvernance des entreprises communes devrait être conçue de manière que leurs processus décisionnels soient adaptés à l’évolution rapide de l’environnement socio-économique et technologique et aux défis mondiaux. Les entreprises communes devraient bénéficier de l’expertise, des conseils et du soutien de toutes les parties prenantes concernées, afin de s’acquitter efficacement de leurs tâches et de garantir des synergies à l’échelle de l’Union et au niveau national. Par conséquent, les entreprises communes devraient être habilitées à créer des organes consultatifs destinés à leur fournir des conseils d’experts et à accomplir toute autre tâche de nature consultative nécessaire à la réalisation des objectifs des entreprises communes. Lors de la mise en place des organes consultatifs, les entreprises communes devraient assurer une représentation équilibrée des experts dans le cadre des activités de l’entreprise commune, y compris en ce qui concerne l’équilibre entre les genres. Les conseils fournis par ces organismes devraient tenir compte des points de vue scientifiques, ainsi que de ceux des autorités nationales et régionales et des autres parties prenantes des entreprises communes.
Règlement (UE) 2021/2085 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2085
RattachementRèglement (UE) 2021/2085
Versionacte d'origine du 19/11/2021 (CELEX 32021R2085)
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