(32) Les entreprises communes devraient veiller à ce que les États membres soient suffisamment informés des activités qu’elles mènent, puissent fournir en temps utile des informations sur les activités entreprises dans les États membres et aient la possibilité de contribuer aux processus préparatoires et décisionnels. Ce dialogue avec les États membres revêt une importance particulière dans le contexte des synergies et de la nécessité de garantir la convergence des efforts et des activités aux niveaux national, régional, européen et de l’Union afin de produire un impact plus marqué. Les entreprises communes auxquelles les États membres ne participent pas directement ou indirectement en tant que membres ou entités constituantes devraient établir un groupe des représentants des États dans le but d’aligner les activités des entreprises communes sur les politiques et les actions menées aux niveaux national et régional.
Règlement (UE) 2021/2085 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2085
RattachementRèglement (UE) 2021/2085
Versionacte d'origine du 19/11/2021 (CELEX 32021R2085)
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