(35) Les entreprises communes devraient fonctionner de manière ouverte et transparente en fournissant régulièrement et en temps voulu à leurs organes compétents toutes les informations utiles et en assurant la promotion de leurs activités, notamment des activités d’information et de diffusion à l’intention du grand public. Il s’agit notamment de fournir en temps voulu, sous réserve des règles de confidentialité, des informations, ventilées par pays, sur les demandes de subventions et la participation à des actions indirectes financées par l’entreprise commune, sur les résultats des évaluations de chaque appel à propositions et de la mise en œuvre des projets, sur les synergies avec d’autres programmes pertinents de l’Union et d’autres partenariats européens, sur les activités supplémentaires, sur les contributions financières et en nature inscrites et effectivement fournies, sur l’exécution du budget de l’entreprise commune et sur le lien entre les objectifs de l’entreprise commune et les contributions en nature aux activités supplémentaires.
Règlement (UE) 2021/2085 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2085
RattachementRèglement (UE) 2021/2085
Versionacte d'origine du 19/11/2021 (CELEX 32021R2085)
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