Règlement (UE) 2021/2085 · Article

Article considérant 62

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/2085
RattachementRèglement (UE) 2021/2085
Versionacte d'origine du 19/11/2021 (CELEX 32021R2085)
RéférenceConsidérant 62 du règlement (UE) 2021/2085EUR-Lex →

(62) L’entreprise commune «Système ferroviaire européen» devrait avoir pour objectif de créer un réseau ferroviaire européen intégré de grande capacité en éliminant les obstacles à l’interopérabilité et en fournissant des solutions en faveur d’une intégration totale, couvrant la gestion du trafic, les véhicules, les infrastructures et les services, et en encourageant une exploitation et un déploiement plus rapides des projets et des innovations. Elle devrait exploiter le potentiel immense que recèlent la numérisation et l’automatisation pour réduire les coûts du secteur ferroviaire, renforcer ses capacités et améliorer sa flexibilité et sa fiabilité, et elle devrait s’appuyer sur une solide architecture de système fonctionnel de référence partagée par le secteur, en coordination avec l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).