(63) L’entreprise commune «Système ferroviaire européen» devrait définir, dans son plan directeur, ses activités prioritaires en matière de recherche et d’innovation, ainsi que l’architecture globale du système et l’approche opérationnelle harmonisée, y compris les activités de démonstration à grande échelle et les domaines phares, qui sont nécessaires pour accélérer la pénétration d’innovations technologiques intégrées, interopérables et normalisées dont dépend l’espace ferroviaire unique européen.
Règlement (UE) 2021/2085 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2085
RattachementRèglement (UE) 2021/2085
Versionacte d'origine du 19/11/2021 (CELEX 32021R2085)
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