(69) L’entreprise commune «EDCTP3 pour la santé mondiale» devrait s’appuyer sur l’expérience acquise dans le cadre des programmes EDCTP et EDCTP2, en produisant, grâce aux investissements de l’Union, des États membres, des pays associés et des pays africains, des résultats qui n’auraient pas pu être obtenus par des pays agissant à titre individuel ou par le seul programme-cadre de recherche de l’Union. L’association EDCTP, qui représente les États participant au programme, devrait contribuer au programme EDCTP3 et à sa mise en œuvre tant par des activités supplémentaires que sur le plan financier, le cas échéant. Elle devrait favoriser une participation et une mobilisation concrètes des pays subsahariens dans le processus décisionnel, condition essentielle pour faire face au fardeau que représentent les maladies dans les pays subsahariens. L’entreprise commune devrait intégrer d’autres bailleurs de fonds internationaux dans le domaine de la recherche, tels que des organismes philanthropiques, l’industrie pharmaceutique et d’autres pays tiers, qui participeraient au partenariat en tant que partenaires contributeurs sur une base ad hoc. En outre, afin de maximiser l’impact du programme, l’entreprise commune «EDCTP3 pour la santé mondiale» devrait avoir, aux fins d’appels spécifiques, la possibilité de recenser les entités juridiques susceptibles de participer à des actions indirectes. Il devrait être possible de préciser dans le programme de travail que ces entités juridiques ne seraient pas éligibles à un financement de l’entreprise commune.
Règlement (UE) 2021/2085 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2085
RattachementRèglement (UE) 2021/2085
Versionacte d'origine du 19/11/2021 (CELEX 32021R2085)
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