Règlement (UE) 2021/2085 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/2085
RattachementRèglement (UE) 2021/2085
Versionacte d'origine du 19/11/2021 (CELEX 32021R2085)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2021/2085EUR-Lex →

(7) Le cas échéant, les partenariats européens devraient tenir compte des critères d’examen technique visés à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 et du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» visé à l’article 17 dudit règlement en tant qu’instruments leur permettant d’améliorer la préparation de leurs projets et l’accès au financement vert, lesquels seront déterminants pour l’adoption par le marché et le déploiement à plus grande échelle des technologies et solutions innovantes qu’ils proposeront. Les éléments scientifiques sont au cœur de ces critères d’examen technique. La recherche et l’innovation, menées par les partenariats européens, devraient jouer un rôle important pour aider les opérateurs économiques à atteindre ou à dépasser les normes et les seuils fixés dans ledit règlement, ainsi qu’à maintenir à jour ces critères d’examen technique et les rendre cohérents avec les objectifs énoncés dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 sur le «pacte vert pour l’Europe».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).