(71) Il est essentiel que les activités de recherche financées par l’entreprise commune «EDCTP3 pour la santé mondiale» ou autrement couvertes par son programme de travail soient effectuées dans le plein respect de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de la convention européenne des droits de l’homme et de ses protocoles additionnels, des principes éthiques contenus dans la version 2008 de la déclaration d’Helsinki élaborée par l’Association médicale mondiale, des normes en matière de bonnes pratiques cliniques adoptées par la Conférence internationale sur l’harmonisation des exigences techniques pour l’enregistrement des médicaments à usage humain, de la réglementation de l’Union en la matière et des exigences éthiques locales des pays dans lesquels les activités de recherche doivent être menées. En outre, l’entreprise commune «EDCTP3 pour la santé mondiale» devrait exiger que les innovations et les interventions mises au point à partir des résultats des actions indirectes soutenues par le programme soient rendues accessibles aux populations vulnérables à un prix abordable.
Règlement (UE) 2021/2085 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2085
RattachementRèglement (UE) 2021/2085
Versionacte d'origine du 19/11/2021 (CELEX 32021R2085)
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