Règlement délégué (UE) 2021/2086 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2086
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2086
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R2086)
RéférenceAnnexe I du règlement délégué (UE) 2021/2086EUR-Lex →

L’annexe II du règlement (UE) 2019/1009 est modifiée comme suit:

1) Dans la partie I, le point suivant est ajouté:

«CMC 12: Sels de phosphate précipités et leurs dérivés».

2) La partie II est modifiée comme suit:

a) dans la CMC 1, le point 1 est modifié comme suit:

i) au point g), le mot «ou» est supprimé;

ii) au point h), «.» est remplacé par «; ou»;

iii) le point i) suivant est ajouté:

«i) des sels de phosphate précipités ou leurs dérivés, qui sont valorisés à partir de déchets ou sont des sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE;»;

b) dans la CMC 11, le point 1 est modifié comme suit:

i) au point c), le mot «ou» est supprimé;

ii) au point d), «.» est remplacé par «, ou»;

iii) le point e) suivant est ajouté:

«e) des sels de phosphate précipités ou leurs dérivés, qui sont valorisés à partir de déchets ou sont des sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE.»;

c) la CMC 12 suivante est ajoutée:

«CMC 12: SELS DE PHOSPHATE PRÉCIPITÉS ET LEURS DÉRIVÉS

1. Un fertilisant UE peut contenir des sels de phosphate précipités obtenu par précipitation exclusivement à partir d’un ou de plusieurs des intrants suivants:

a) des eaux usées et des boues d’épuration provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, autres que les sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009;

b) des eaux usées et des boues provenant de la transformation de denrées alimentaires, de boissons, d’aliments pour animaux de compagnie, d’aliments pour animaux ou de produits laitiers, autres que les sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009, à moins que les étapes de transformation n’impliquent un contact avec des produits biocides au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil autres que ceux définis comme relevant du type de produits 4 du groupe 1 de l’annexe V dudit règlement;

c) des biodéchets au sens de l’article 3, point 4), de la directive 2008/98/CE collectés séparément à la source, autres que les sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009;

d) des résidus de transformation au sens de l’article 2, point t), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil provenant de la production de bioéthanol et de biodiesel issus des matières visées aux points b), c) et e);

e) des organismes vivants ou morts ou des parties de ceux-ci, qui ne sont pas traités ou qui sont traités uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l’eau, par flottation, par extraction à l’eau, par entraînement à la vapeur ou par chauffage dans le seul but d’éliminer l’eau, ou qui sont extraits de l’air par un quelconque moyen, à l’exception:

— des matières issues de déchets municipaux en mélange,

— des boues d’épuration, des boues industrielles ou des boues de dragage,

— des sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009;

f) des substances et mélanges, autres que :

— des substances et mélanges visés aux points a) à e),

— des déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE,

— des substances ou des mélanges qui ont cessé d’être des déchets dans un ou plusieurs États membres en vertu des mesures nationales transposant l’article 6 de la directive 2008/98/CE,

— des substances formées à partir de précurseurs qui ont cessé d’être des déchets dans un ou plusieurs États membres en vertu des mesures nationales transposant l’article 6 de la directive 2008/98/CE, ou des mélanges contenant de telles substances,

— des polymères non biodégradables,

— des sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009.

En outre, les sels de phosphate précipités sont obtenus par précipitation à partir de tout intrant visé aux points a) à f), ou d’une combinaison d’intrants visés auxdits points, traités par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par fractionnement solide-liquide à l’aide de polymères biodégradables, par dissolution dans l’eau, par flottation, par extraction à l’eau, par entraînement à la vapeur ou par chauffage dans le seul but d’éliminer l’eau, par hydrolyse thermique, par digestion anaérobie ou par compostage. La température lors de ces procédés n’est pas supérieure à 275 °C.

2. Le processus de précipitation a lieu dans des conditions contrôlées à l’intérieur d’un réacteur. En outre, seuls sont utilisés des intrants qui ne sont pas contaminés par d’autres flux de matières, ou des intrants, autres que des sous-produits animaux ou des produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009, qui ont été contaminés involontairement par d’autres flux de matières lors d’un incident ponctuel n’entraînant que la présence de traces de composés exogènes.

Dans l’installation où a lieu la précipitation, les contacts physiques entre les intrants et les matières produites sont évités après le procédé de précipitation, y compris pendant le stockage.

3. Les sels de phosphate précipités:

a) ont une teneur minimale en anhydride phosphorique (P2O5) égale à 16 % de la matière sèche;

b) ont une teneur maximale en carbone organique (Corg) égale à 3 % de la matière sèche;

c) ne contiennent pas plus de 3 g/kg de matière sèche d’impuretés macroscopiques de taille supérieure à 2 mm sous les formes suivantes: matières organiques, verre, pierres, métal et matières plastiques;

d) ne contiennent pas plus de 5 g/kg de matière sèche de la somme des impuretés macroscopiques visées au point c).

4. Un fertilisant UE peut contenir des dérivés de sels de phosphate précipités produits au moyen d’une ou de plusieurs étapes de fabrication chimique au cours desquelles les sels de phosphate précipités réagissent avec des matières visées au point 1 f) qui sont consommées ou utilisées pour la transformation chimique.

Le procédé de fabrication des dérivés est mis en œuvre de manière à modifier intentionnellement la composition chimique des sels de phosphate précipités.

5. Les sels de phosphate précipités utilisés pour produire les dérivés sont conformes aux points 1, 2 et 3.

6. Nonobstant le point 1, un fertilisant UE peut contenir des sels de phosphate précipités produits par précipitation à partir de matières de catégorie 2 ou 3 ou de produits dérivés de celles-ci, conformément aux conditions énoncées à l’article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1069/2009 et aux mesures visées à l’article 32, paragraphe 3, dudit règlement, seuls ou mélangés avec des intrants visés au point 1, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

a) le point final de la chaîne de fabrication a été déterminé conformément à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009;

b) les conditions énoncées aux points 2 et 3 sont satisfaites.

Un fertilisant UE peut également contenir des dérivés de ces sels de phosphate précipités obtenus dans les conditions prévues au point 4.

7. Dans l’installation où a lieu la précipitation, les lignes de production pour la transformation des intrants autorisés pour les sels de phosphate précipités et leurs dérivés visés aux points 1, 4 et 6 sont clairement séparées des lignes de production servant à la transformation d’autres intrants.

8. Lorsque, pour la PFC dont relève un fertilisant UE contenant soit des sels de phosphate précipités soit leurs dérivés soit les deux, ou consistant en de tels sels ou dérivés, aucune exigence n’est fixée à l’annexe I concernant Salmonella spp., Escherichia coli ou Enterococcaceae, la teneur en agents pathogènes ne dépasse pas les limites figurant dans le tableau suivant:

| Micro-organismes à tester | Plans d’échantillonnage | Limite

| n | c | m | M

| Salmonella spp. | 5 | 0 | 0 | Absence dans 25 g ou 25 ml

|

Escherichia coli

ou

Enterococcaceae

| 5 | 5 | 0 | 1 000 dans 1 g ou 1 ml

où:

nle nombre d’échantillons à tester,

cle nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre m et M,

mla valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considérée comme satisfaisante,

Mla valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC.

9. La teneur en agents pathogènes d’un fertilisant UE contenant soit des sels de phosphate précipités obtenus à partir des matières visées au point 1 a) soit des dérivés de ces sels de phosphate précipités soit les deux, ou consistant en de tels sels ou dérivés, ne dépasse pas les limites figurant dans le tableau suivant:

| Micro-organismes à tester | Plans d’échantillonnage | Limite

| n | c | m | M

| Clostridium perfringens | 5 | 5 | 0 | 100 CFU dans 1 g ou 1 ml

| Œufs viables d’Ascaris sp. | 5 | 0 | 0 | Absence dans 25 g ou 25 ml

où:

nle nombre d’échantillons à tester,

cle nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre m et M,

mla valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considérée comme satisfaisante,

Mla valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC.

10. Les exigences énoncées aux points 8 et 9, ainsi que les exigences relatives à Salmonella spp., Escherichia coli ou Enterococcaceae énoncées dans la PFC correspondante d’un fertilisant UE consistant uniquement soit en des sels de phosphate précipités soit en leurs dérivés soit les deux ne s’appliquent pas lorsque ces sels de phosphate précipités ou tous les intrants biogènes utilisés dans le procédé de précipitation ont subi l’un des procédés suivants:

a) stérilisation sous pression par chauffage à une température à cœur supérieure à 133 °C pendant au moins 20 minutes à une pression absolue d’au moins 3 bars, la pression devant être produite par l’évacuation de tout l’air présent dans la chambre de stérilisation et son remplacement par de la vapeur (“vapeur saturée”);

b) transformation dans une unité de pasteurisation ou d’hygiénisation à une température atteignant 70 °C pendant au moins une heure.

11. Les sels de phosphate précipités obtenus à partir des matières visées au point 1a) et les dérivés de ces sels de phosphate précipités ne contiennent pas plus de 6 mg/kg de matière sèche de HAP16.

12. La somme de l’aluminium (Al) et du fer (Fe) contenus dans les sels de phosphate précipités ou leurs dérivés ne dépasse pas 10 % de la matière sèche des sels de phosphate précipités ou de leurs dérivés.

13. Les sels de phosphate précipités ou leurs dérivés ont été enregistrés conformément au règlement (CE) no 1907/2006, dans un dossier contenant:

a) les informations prévues aux annexes VI, VII et VIII du règlement (CE) no 1907/2006; et

b) un rapport sur la sécurité chimique, conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1907/2006, couvrant l’utilisation de la substance en tant que fertilisant, à moins que la substance ne fasse expressément l’objet de l’une des exemptions de l’obligation d’enregistrement prévues à l’annexe IV du règlement (CE) no 1907/2006 ou à l’annexe V, points 6, 7, 8 ou 9, dudit règlement.

14. Aux fins des points 3, 11 et 12, la matière sèche des sels de phosphate précipités et de leurs dérivés est mesurée par dessiccation sous vide à 40 °C jusqu’à poids constant afin d’éviter la perte de l’eau de cristallisation.

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