(3) La struvite peut constituer un déchet et peut, conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2019/1009, cesser d’être un déchet si elle est contenue dans un fertilisant UE conforme. Conformément à l’article 42, paragraphe 3, dudit règlement, lu en liaison avec l’article 6 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, la Commission ne peut donc inscrire la struvite à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009 que si les règles de valorisation de cette annexe garantissent que cette matière doit être utilisée à des fins spécifiques, qu’il existe un marché ou une demande pour cette matière et que son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine.
Règlement délégué (UE) 2021/2086 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2086
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2086
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021R2086)
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