Règlement délégué (UE) 2021/2087 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2087
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2087
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R2087)
RéférenceAnnexe I du règlement délégué (UE) 2021/2087EUR-Lex →

L’annexe II du règlement (UE) 2019/1009 est modifiée comme suit:

1) Dans la partie I, le point suivant est ajouté:

«CMC 13: Matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés».

2) La partie II est modifiée comme suit:

a) dans la CMC 1, point 1, le point j) suivant est ajouté:

«j) des matières obtenues par oxydation thermique ou leurs dérivés qui sont valorisés à partir de déchets ou sont des sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE; ou»;

b) dans la CMC 11, point 1, le point f) suivant est ajouté:

«f) des matières obtenues par oxydation thermique ou leurs dérivés qui sont valorisés à partir de déchets ou sont des sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE, ou»;

c) la CMC 13 suivante est ajoutée:

«CMC 13: MATIÈRES OBTENUES PAR OXYDATION THERMIQUE OU LEURS DÉRIVÉS

1. Un fertilisant UE peut contenir des matières obtenues par oxydation thermique produites par conversion thermochimique dans des conditions ne limitant pas l’oxygène exclusivement à partir d’un ou de plusieurs des intrants suivants:

a) des organismes vivants ou morts ou des parties de ceux-ci, qui ne sont pas traités ou qui sont traités uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l’eau, par flottation, par extraction à l’eau, par entraînement à la vapeur ou par chauffage dans le seul but d’éliminer l’eau, ou qui sont extraits de l’air par un quelconque moyen, à l’exception:

— des matières issues de déchets municipaux en mélange,

— des boues d’épuration, des boues industrielles ou des boues de dragage, et

— des sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009;

b) des déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire et des déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte vierge, s’ils ne sont pas modifiés chimiquement;

c) de la fraction de biodéchets issue d’opérations de traitement ultérieures des biodéchets collectés séparément en vue du recyclage au sens de la directive 2008/98/CE, pour lesquels l’incinération produit le meilleur résultat sur le plan de l’environnement conformément à l’article 4 de ladite directive, autres que les sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009;

d) des matières résultant d’un procédé contrôlé de conversion microbienne ou thermochimique utilisant exclusivement les intrants visés aux points a), b) et c);

e) des boues d’épuration provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, autres que les sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009;

f) des matières issues du traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes ne relevant pas de la directive 91/271/CEE du Conseil provenant des secteurs de la transformation de denrées alimentaires, des aliments pour animaux de compagnie, des aliments pour animaux, du lait et des boissons, autres que les sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009;

g) des déchets au sens de la directive 2008/98/CE, à l’exception:

— des intrants visés aux points a) à f),

— des déchets dangereux au sens de l’article 3, point 2), de la directive 2008/98/CE,

— des matières issues de déchets municipaux en mélange,

— des biodéchets au sens de l’article 3, point 4), de la directive 2008/98/CE collectés séparément à la source, et

— des sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009;

h) des combustibles auxiliaires (gaz naturel, gaz liquéfié, condensats de gaz naturel, gaz de transformation et leurs composants, pétrole brut, charbon, coke ainsi que leurs matières dérivées), lorsqu’ils sont utilisés pour le traitement des intrants visées aux points a) à g);

i) des substances utilisées dans les procédés de production de l’industrie sidérurgique; ou

j) des substances et mélanges, à l’exception:

— des intrants visés aux points a) à i),

— des déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE,

— des substances ou des mélanges qui ont cessé d’être des déchets dans un ou plusieurs États membres en vertu des mesures nationales transposant l’article 6 de la directive 2008/98/CE,

— des substances formées à partir de précurseurs qui ont cessé d’être des déchets dans un ou plusieurs États membres en vertu des mesures nationales transposant l’article 6 de la directive 2008/98/CE, ou des mélanges contenant de telles substances, et

— des sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009.

2. Nonobstant le point 1, un fertilisant UE peut contenir des matières obtenues par oxydation thermique produites par conversion thermochimique dans des conditions ne limitant pas l’oxygène à partir de matières de catégorie 2 ou 3 ou de produits dérivés de celles-ci, conformément aux conditions énoncées à l’article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1069/2009 et aux mesures visées à l’article 32, paragraphe 3, dudit règlement, seuls ou mélangés avec des intrants visés au point 1, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

a) le point final de la chaîne de fabrication a été déterminé conformément à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009;

b) les conditions énoncées aux points 3, 4 et 5 sont satisfaites.

3. L’oxydation thermique a lieu dans des conditions ne limitant pas l’oxygène de manière que, même dans les conditions les plus défavorables, les gaz résultant du procédé de conversion thermochimique soient portés, après la dernière injection d’air de combustion, d’une façon contrôlée et homogène, à une température de 850 °C au minimum pendant au moins 2 secondes. Ces conditions s’appliquent à tous les intrants, à l’exception:

a) des intrants visés aux points 1 a), b) et h), ou résultant d’un procédé contrôlé de conversion microbienne ou thermochimique utilisant exclusivement ces matières; et

b) des intrants visés au point 2,

pour lesquels une température d’au moins 450 °C pendant au moins 0,2 seconde s’applique.

4. L’oxydation thermique a lieu dans une chambre d’incinération ou de combustion. Cette chambre ne peut servir à traiter que des intrants qui ne sont pas contaminés par d’autres flux de matières, ou des intrants, autres que des sous-produits animaux ou des produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009, qui ont été contaminés involontairement par d’autres flux de matières lors d’un incident ponctuel n’entraînant que la présence de traces de composés exogènes.

Toutes les conditions suivantes sont remplies dans l’installation où a lieu l’oxydation thermique:

a) les lignes de production pour la transformation des intrants visés aux points 1 et 2 sont clairement séparées des lignes de production servant à la transformation d’autres intrants;

b) les intrants sont oxydés de telle sorte que la teneur en carbone organique total (Corg) des scories et mâchefers obtenus soit inférieure à 3 % de la matière sèche des matières;

c) le contact physique entre les intrants et les matières produites est évité après le procédé de conversion thermochimique, y compris pendant le stockage.

5. Les matières obtenues par oxydation thermique sont des cendres ou des scories ne contenant pas plus de:

a) 6 mg/kg de matière sèche de HAP16;

b) 20 ng équivalents de toxicité OMS de PCDD/F/kg de matière sèche.

6. Un fertilisant UE peut contenir des dérivés de matières obtenues par oxydation thermique qui ont été produites à partir des intrants visés aux points 1 et 2, qui remplissent les conditions du point 5 et qui ont été fabriquées selon un procédé de conversion thermochimique conformément aux points 3 et 4.

Le procédé de fabrication des dérivés est mis en œuvre de manière à modifier intentionnellement la composition chimique de la matière obtenue par oxydation thermique.

La nature du procédé de fabrication des dérivés est la suivante:

a) fabrication chimique: les dérivés sont produits au moyen d’une ou de plusieurs étapes de fabrication chimique au cours desquelles les matières obtenues par oxydation thermique réagissent avec des intrants visés au point 1 j) qui sont consommés ou utilisés pour la transformation chimique, tandis que les polymères non biodégradables ne sont pas utilisés;

b) fabrication thermochimique: les dérivés sont produits au moyen d’une ou de plusieurs étapes de fabrication au cours desquelles les matières obtenues par oxydation thermique réagissent de manière thermochimique avec des réactifs visés aux points 1 et 2 qui sont consommés ou utilisés pour la transformation chimique.

Les matières obtenues par oxydation thermique qui présentent une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE ne sont pas mélangées ni utilisées dans des réactions, que ce soit avec des déchets, des substances ou des matières, dans le but faire en sorte que des substances dangereuses soient ramenées à des niveaux inférieurs aux valeurs limites fixées pour la propriété dangereuse à ladite annexe III. En appliquant la méthode du bilan massique, les fabricants qui utilisent des matières obtenues par oxydation thermique présentant des propriétés dangereuses doivent démontrer que les contaminants ont été éliminés ou transformés de manière à atteindre des niveaux inférieurs aux valeurs limites fixées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE.

7. Les contaminants présents dans un fertilisant UE contenant des matières obtenues par oxydation thermique ou leurs dérivés ou consistant en de telles matières ou dérivés ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:

a) chrome total (Cr): 400 mg/kg de matière sèche, si les matières obtenues par oxydation thermique ou leurs dérivés ont été produits à partir d’intrants visés au point 1e), g) ou i);

b) thallium (Tl): 2 mg/kg de matière sèche, si les matières obtenues par oxydation thermique ou leurs dérivés ont été produits à partir d’intrants visés au point 1e), g), h) ou i).

La teneur en chlore (Cl-) ne dépasse pas 30 g/kg de matière sèche. Toutefois, cette valeur limite ne s’applique pas aux fertilisants UE obtenus par un procédé de fabrication dans lequel un composé contenant du Cl- a été ajouté dans l’intention de produire des sels de métaux alcalins ou des sels de métaux alcalino-terreux, et est déclaré conformément à l’annexe III.

La teneur en vanadium (V) ne dépasse pas 600 mg/kg de matière sèche si les matières obtenues par oxydation thermique ou leurs dérivés ont été produits à partir d’intrants visés au point 1 g) ou i).

8. Les matières obtenues par oxydation thermique ou leurs dérivés ont été enregistrés conformément au règlement (CE) no 1907/2006, dans un dossier contenant:

a) les informations prévues aux annexes VI, VII et VIII du règlement (CE) no 1907/2006; et

b) un rapport sur la sécurité chimique, conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1907/2006, couvrant l’utilisation de la substance en tant que fertilisant,

à moins que ces matières ou dérivés ne fassent expressément l’objet de l’une des exemptions de l’obligation d’enregistrement prévues à l’annexe IV du règlement (CE) no 1907/2006 ou à l’annexe V, points 6, 7, 8 ou 9, dudit règlement.

Aller plus loin

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