(2) L’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1009, lu en combinaison avec l’article 42, paragraphe 1, premier alinéa, point b), dudit règlement, prévoit que la Commission doit évaluer les produits à base de cendres sans retard indu après le 15 juillet 2019 et doit les inclure à l’annexe II dudit règlement si cette évaluation permet de conclure que les fertilisants UE contenant ces matières ne présentent pas de risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement, et assurent l’efficacité agronomique.
Règlement délégué (UE) 2021/2087 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2087
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2087
Versionacte d'origine du 06/07/2021 (CELEX 32021R2087)
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